L’autorité parentale correspond à « un ensemble de droits et d’obligations ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » (article 371-1 du Code civil).
Elle est exercée, par principe, conjointement par les deux parents de l’enfant (article 372 du Code civil).
Dans l'hypothèse d'une séparation des parents, il n'y a pas d'incidence sur l'autorité parentale qui continue, sauf décision contraire du Juge aux Affaires Familiales, à être exercée conjointement. (article 373-2, alinéa 1 du Code civil).
Les parents doivent par conséquent prendre ensemble les décisions importantes relatives à l'enfant (orientation scolaire, santé, éducation religieuse, etc...)
Le choix de l'établissement scolaire doit par conséquent faire l'objet d'un accord entre les deux parents.
Au cas de désaccord, le Juge aux Affaires Familiales tranchera de la difficulté.
Si le choix de l'établissement scolaire doit être décidé de concert par les deux parents, il apparaît en revanche qu'à l'égard de l'établissement, scolaire, la signature des deux parents n'est pas requise.
En effet, l’article 372-2 du code civil dispose qu’ « à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. »
Aucune définition n'a été mise en exergue s'agissant de l'acte usuel. Il n'existe pas plus de liste des actes qui constitueraient des actes usuels.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans une décision datée du 28 octobre 2011 (RG n° /00127), a néanmoins définit l’acte usuel comme "un acte de la vie quotidienne sans gravité n’engageant pas l’avenir de l’enfant, qui ne présente aucun risque grave apparent pour l’enfant ou encore même s’ils revêt un caractère important, un acte qui s’inscrit dans une pratique antérieure non contestée."
S'agissant de la radiation et de l’inscription d’un enfant dans un établissement scolaire, les magistrats considèrent que ce sont des actes usuels pour lesquels chacun des parents peut agir seul.
L'accord de l'autre parent est présumé. (CAA Paris, 11 oct. 2016, n° 15PA01447).
Le parent qui agit seul n'a par conséquent pas à établir qu'il dispose de l'accord de l'autre dès lors qu'aucun élément ne permet à l'administration de remettre en question l'accord de l'autre parent et que le parent qui agit justifie d'exercer l'autorité parentale. (CAA Paris, 2 oct. 2007, n° 05PA04019).
Même dans l'hypothèse d'un désaccord entre les parents, l’établissement scolaire a l’obligation de procéder à l'inscription de l'enfant à l'école.
Notamment, lorsque la résidence principale est fixée chez l'un des deux parents et que ce dernier déménage, rendant par là même impossible le maintien de l’enfant dans la première école, il appartient à l’administration, à titre provisoire et dans l'attente de la décision du Juge aux Affaires Familiales, d’admettre celui-ci dans l’école la plus proche du domicile du parent qui en a la garde, afin de respecter les dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation relatives à l’instruction obligatoire (TA Dijon, 22 avril 2008, n° 0700573).
Le Cabinet DALIER vous assiste dans vos démarches au cas de désaccord sur le choix de l'école de vos enfants.