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Dette antérieure au mariage d'un des époux : est-il possible de saisir le domicile conjugal?

Le 10 mars 2020

nota: Le présent article est rédigé dans l'hypothèse où les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage et sont soumis au régime de la communauté légale réduite aux acquêts.

Au jour de l'union, les époux peuvent être débiteurs, à titre personnel, de diverses créances (crédit à la consommation, crédit immobilier, etc...).

Dans l'hypothèse d'impayés, les créanciers peuvent par conséquent se retourner contre l'époux débiteur en raison des dettes contractées antérieurement à la célébration du mariage.

Or, l'union a pu être l'occasion de l'acquisition par les deux époux d'un bien immobilier qui constituera dans la majorité des cas le domicile conjugal.

Les créanciers d'un époux au titre de dettes contractées avant le mariage peuvent-ils saisir le domicile conjugal?

Les articles 1410 et 1411 du code civil évoquent les dettes personnelles des époux et les possibilités de saisie des créanciers : 


Article 1410
 
Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts.

Article 1411 alinéa 1

Les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur. 

Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.


Par principe, le créancier d'une dette antérieure au mariage ne peut saisir que :

- les biens propres de l'époux qui a contracté la dette (biens acquis antérieurement au mariage par l'époux, biens reçus en succession ou en donation durant l'union) 

- et les salaires de ce dernier.

Sont donc normalement exclus des biens saisissables les biens communs (acquis pendant le mariage) et, par conséquent, le domicile conjugal acquis durant l'union par les époux.

Mais il existe néanmoins une exception : la confusion du patrimoine mobilier de l'époux qui a contracté la dette avec le patrimoine commun. Dans cette hypothèse l'article 1411 prévoit que les biens communs peuvent être saisis.

Dans l'hypothèse d'une confusion donc, les créanciers pourraient saisir les biens propres, les salaires de l'époux débiteur ainsi que les biens communs.

La notion de confusion n'a pas été définie par le code civil, il faut donc considérer qu'il s'agit de l'hypothèse où il est impossible d'identifier le mobilier propre (constitué par les meubles et les liquidités bancaires acquis avant le mariage) et de le distinguer des biens communs. 

La preuve qu'il n'existe pas de confusion incombe à l'époux qui est poursuivi.

Il doit alors démontrer la teneur globale du mobilier propre sur lequel devront être cantonnées les saisies. La preuve doit être écrite (factures, relevés bancaires, éventuellement photographies, etc...).

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