L'action en recherche de paternité permet à l'enfant d'établir un lien de filiation avec celui qu'il pense être son père.
La preuve de la filiation paternelle peut être apportée par tous moyens. Notamment, le requérant peut produire aux débats des écrits du père présumé adressés à la mère, des photographies, des témoignages, etc... Si l'action est considérée recevable, une expertise génétique pourra être ordonnée par le Tribunal. Il est ici recherché la vérité biologique.
La difficulté réside dans le délai d'action qui expire aux 28 ans de l'enfant.
Dans l'hypothèse où la prescription serait acquise, il est alors possible de faire établir la filiation grâce à la possession d'état. Quelles sont les conditions de l'action en constatation de la possession d'état? Sous quel délai peut-elle être entreprise? Maître Ingrid DALIER répond à vos interrogations.
A la différence de l'action en recherche de paternité fondée sur la vérité biologique, l'action en constatation de la possession d'état vise à établir la vérité sociologique : le père se comportait-il comme le père de l'enfant et réciproquement?
La possession d'état peut être constatée, et c'est là tout l'intérêt, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.
Le délai de prescription est donc bien plus avantageux que le délai d'action ouvert pour l'action en recherche de paternité.
Dès lors qu'elle peut être caractérisée, la possession d'état pourra palier à la carence de l'enfant qui n'aurait pas engagé son action avant ses 28 ans.
La possession d'état suppose la réunion de plusieurs indices.
L’article 311-1 du code civil dispose ainsi :
La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
Au-delà de ses éléments constitutifs, la possession d’état doit présenter certaines qualités.
La possession d'état doit être continue, paisible, publique et dépourvue d'équivoque, par transposition des conditions prévues pour la possession d'un bien ( C. civ., art. 2229) :
— Continue: L'exigence d'une possession d'état « continue » ( art. 311- 2) signifie qu'un comportement passager ou des faits isolés ne peuvent être constitutifs d'une possession d'état.
— Paisible : La possession d’état ne doit pas souffrir d’une possession d’état contraire ou constituer une fraude à la loi.
- publique : il s'agit ici de la croyance par les tiers et par l'autorité publique de l'existence du lien de filiation entre l'enfant et le ou les parents qui l'élèvent en tant que père et mère
— Dépourvue d'équivoque : Il ne peut, en effet, y avoir de possession d'état si le comportement d'une personne est ambigu.
L'action en constatation de la possession d'état peut donc constituer une alternative à l'action en recherche de paternité dont le délai d'action serait expiré.
Maître Ingrid Dalier vous aide à déterminer l'existence d'une possession d'état à l'égard de votre père supposé et les chances probables de succès d'une action éventuelle.